Prise de position concernant le projet de directive européenne sur les produits du tabac

Dans le cadre de la procédure de consultation sur les produits du tabac, Publicité Romande prend position comme suit.

1 Préambule

Publicité romande, ci-après (PRO) est une association au sens des articles 60 et ss du CCS regroupant tous les acteurs de la branche publicitaire dans la Suisse francophone, soit l’ensemble des professions composant la chaine de production publicitaire et de la communication.

Elle est à ce titre légitimée à s’exprimer sur les sujets touchant directement ou directement  sa branche. Tel est clairement le cas du projet de directive cité en titre soumis à consultation.

2 Prise de position

2.1 D’un point de vue général, éthique et socio-économique

De façon générale PRO soutient le principe selon lequel tout produit légalement mis en vente libre, doit bénéficier de la liberté de commerce et d’expression, c’est-à-dire disposer du droit d’exprimer ses caractéristiques et ses différences par voie de communication publicitaire.

Ce principe posé des restrictions partielles et ciblées peuvent être admises en regard d’intérêts publics supérieurs et identifiés tels que par exemple des raisons de police ou de santé publique.

La quantité et l’importance de ces restrictions doivent toutefois s’apprécier sous l’angle du principe

de proportionnalité, en comparant les mesures envisagées avec l’objectif visé, dans la mesure où celui-ci est atteignable et scientifiquement prouvable.

Toute autre démarche relèverait d’une politique de nature prohibitionniste ; l’échec de ce type de politique ayant été prouvé dans le passé.

Au vu de ces principes PRO prend position concernant les mesures envisagées de la façon suivante.

 

 

2.2 Interdiction de publicité sur le point de vente

S’il peut être admis que des restrictions publicitaires puissent être imposées à certains médias pour des motifs de santé publique_ bien que l’efficacité de ce type de mesures n’aient jamais été scientifiquement prouvée_ l’interdiction de toute publicité y compris sur le lieu de vente confine à la prohibition.

Comment en effet soutenir qu’un produit soit en vente libre  (sous réserve des mineurs) et qu’il ne puisse se différencier de ses produits concurrents aux yeux des consommateurs, y compris sur le lieu même de sa distribution ? Le consommateur adulte se rendant délibérément dans un dépôt de produits de tabac effectue une démarche consciente dans le but de s’approvisionner. Dès lors la publicité ne saurait influer que sur le choix du produit et non sur sa décision de consommer ou non un produit tabagique. Libre de ses choix le citoyen- consommateur doit disposer du droit d’être informé sur les différences entre les produits offerts. Le droit à la comparaison fourni par la publicité constitue de notre point de vue un droit fondamental du consommateur.

Interdire complètement toute forme de publicité, y compris sur le lieu de vente constituerait une attaque frontale du rôle de la publicité dans une économie de marché, qui serait de notre point de vue inacceptable sur le pan éthique, juridique et démocratique. Une telle interdiction constituerait un précédent susceptible de s’étendre à d’autres produits, cible de certains lobbys.

En fait si un produit est à un tel point dangereux pour la société que la restriction de publicité doit aller jusqu’à une interdiction totale, y compris sur le lieu même de sa distribution, les autorités devraient en conséquence avoir le courage de l’interdiction du produit lui-même.

Les mesures proposées revêtent en réalité une forme de  crypto-prohibitionnisme de nature dictatoriale incompatible avec les valeurs démocratiques de nos sociétés occidentale.

De surcroît l’impact d’une telle mesure ne saurait être proportionnée à l’objectif visé, tant l’effet sur la santé publique au travers d’une éventuelle diminution de la consommation de tabac serait aléatoire.

2.3 Emballage générique

Dans une économie de marché et la libre concurrence qui est son corolaire, la publicité est notamment fondée sur la marque et sur l’image de la marque. La marque fait partie intégrante du code génétique d’un produit. Dès lors interdire à un produit en vente libre d’être revêtu de sa propre marque constitue de facto une expropriation matérielle de sa valeur d’un point de vue tant juridique qu’économique. En réalité une telle interdiction constituer une forme de « castration » médiatique dont on perçoit guère la finalité, tant celle-ci pourrait s’avérer contre-productive.

Du point de vue des mécanismes naturels du marketing, supprimer la marque et son image de marque reviendrait à effacer l’un des éléments essentiels du marketing-mix, laissant ainsi une  place décisive à l’élément prix dans le chois du consommateur. Ainsi une offre de produits dont le prix aurait fatalement chuté, car plus soutenu par leur image, et possédant désormais un caractère anonyme pourraient,par non différenciation possible, masquer la présence de « moutons noirs » soit des produits potentiellement dangereux pour le consommateur censé être protégé par cette mesure. On devrait craindre que la population jeune, particulièrement sensible au prix et par définition moins sensible au risque soit la première touchée par ce phénomène potentiel.

La marque permet le contrôle de la qualité par autorégulation.

Avec  cette mesure on touche à l’absurde résumé dans la devise «  le mieux est l’ennemi du bien » et l’on se dirige à l’inverse du but recherché.

 

 

Enfin d’un point de vue juridique et économique l’expropriation matérielle du goodwill des marques de produits de tabac est sans proportion avec les effets attendus _non prouvés et probablement inverses_ que produirait cette mesure ; cette forme de prohibition ouvrant grande la porte au marché noir avec son cortège d’abus et de dangers.

En privant l’économie de marché d’un fonctionnement régulé et contrôlé, le législateur européen fait le lit des activités de nature maffieuse.

3 Conclusion

Une politique efficace, dans ce domaine comme dans d’autres, est une politique mesurée dans le choix de ses mesures après analyse des conséque4nces systémiques de celles-ci.

Or les deux  mesures préconisées, s’ajoutant au cortège des restrictions existantes, relève d’une prohibition qui refuse de dire son nom.

Ces mesures si elles étaient adoptées seraient non seulement hautement préjudiciables à l’industrie du tabac, mais encore aux consommateurs eux-mêmes que l’on souhaite protéger et à l’industrie de la publicité dans son ensemble. En particulier par le dangereux précédent qu’elles constitueraient.

En conclusion notre fédération s’oppose fermement à ces mesures, qu’elle juge non proportionnées au bu recherché et potentiellement dangereuses.



Affaires juridiques et arbitrage isabelle | 15/12/2010 - 0 Commentaire

Laisser un commentaire

Comment

Prochains Evénements

Publicité Romande – “Since 1929″

80 ans depuis la création de la Fédération Romande de Publicité, récemment renommée Publicité Romande.